Nouveautés GNU General Public License Version 3

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Après 18 mois de rédaction, de prises de commentaires, de concertations publiques, et quatre ébauches successives, la nouvelle version de la GNU GPL (General Public License) est annoncée publiquement le 29 juin dernier. À cette sortie, s'ajoute celle de la LGPL v.3 (Lesser General Public License), bien moins médiatisée — la GNU Affero GPL suivit peu de temps après, et d'autres restent dans le bac : la FDLv2 et la SFDL.

C'est une famille entière de licences qui est en train de se redessiner, et à travers elle, les idées qu'elles transportent. Si elles sont compatibles entre elles, elles ne le sont pas à l'égard des versions antérieures, et l'on peut s'attendre à une période de flottement dans les mois, voire les années à venir, où les versions 2 et 3 des licences coexisteront sans pouvoir se combiner (toutes les lignes de code ne peuvent être relicenciées automatiquement sous une version ultérieure — notamment celles de Linus Torvald et des autres développeurs du noyau Linux).

Plus qu'une refonte juridique, la nouvelle GPL évolue dans les libertés qu'elle prône et les principes qu'elle défend. D'une part, elle prend des décisions « politiques », et, d'autre part, elle accentue le caractère égalitaire qui prolonge l'essence même du copyleft (mis à mal entre autres par l'accord Novell/Microsoft).

L'analyse de la licence doit se faire dans son intégralité, et même si certaines clauses ou contraintes firent grincer des dents, elle fut sans surprise validée tant au regard de l'[OSD (Open Source Definition) que la DFSG (Debian Free Software Guidelines). Enfin, si l'on a pu parler de continuum, il faut reconnaître que les libertés sont, pour le moins, précisées et renforcées.


(Voici une courte analyse, certainement perfectible, mais qui permet de pointer les principales évolutions de la licence. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice ;) )

Aux modifications structurelles de la licence (1), de nouvelles stipulations s'ajoutent aux anciennes (2), et une certaine modularité de la GPL (3) prend forme.

Sommaire

1- Modifications structurelles

Moins d'interprétation :

L'évolution l'est sans conteste du point de vue de l'écriture (preuve en est de la liste des définitions qui s'étoffe) : si les licences étaient auparavant très perfectibles juridiquement, elles sont ici quasi exhaustives et assurent une plus grande sécurité juridique (côté utilisateurs comme concédants). La nouvelle licence se veut plus internationale, et utilise à cette fin un vocabulaire exploité par aucune législation spécifique — ce qui lui permet de s'émanciper de toute attache territoriale (limitant l'interprétation, des utilisateurs et surtout des juges, aux seules définitions inscrites dans la licence).

Les notions-clés :

Un article O reprend les définitions comprises dans la GNU GPL, et de nouvelles notions-clés apparaissent aux côtés des anciennes :

2- Nouvelles stipulations

Vis-à-vis des mesures techniques, de protection et d'information (ADPIC, EUCD, DADVSI) :

La position prise à l'encontre des DRM est en deux temps (article 3) :

Le Peer to peer :

Le P2P, est enfin pris en considération, dans ses deux facettes :

Tivoization :

La GPL v.3 voulait encadrer les limitations matérielles mises en place par Tivo dans ses magnétoscopes numériques (indirectement : le distributeur doit donner les informations nécessaires à la modification du logiciel). Cette stipulation est réservée aux « Produits de Consommation », et la possibilité est conservée au sein des organisations et entre professionnels. C'est ici une stipulation héritée du régime américain du American Magnuson-Moss Warranty Act, susceptible de causer quelques problèmes d'interprétation par les diverses juridictions.

Quant aux brevets :

La GNU GPL inaugure une procédure assez complexe en matière de brevet, qui :

Terminaison automatique :

Il y a dorénavant une terminaison automatique (tempérée) des droits (avec procédure de semonce) (article 8). De plus, cette terminaison automatique est tempérée s'il s'agit d'une première violation, et en fonction de la réaction du concédant.

3- Modularité de la GPL v.3

Il est ici question d'une gestion particulière de la compatibilité entre licences pour la compréhension de laquelle il peut être utile de lire cet article

Acceptation de termes additionnels :

La GNU GPL affine son utilisation des droits d'auteur, et c'est l'un des grands changements : des termes additionnels peuvent être attachés aux contributions que l'on ajoute au logiciel (Article 7):

Cette technique de flexibilité permet d'assurer la compatibilité de la GPL v.3 à l'égard d'autres licences libres auparavant incompatibles (plus permissives, mais avec des obligations spécifiques) : Apache, LaTeX, etc.. Néanmoins, il faudra confronter chaque licence aux différentes clauses, au cas par cas, afin d'être certain de leur compatibilité (des interprétations risquent de diverger, comme c'était déjà le cas entre les licences GPL et Apache).

Dans l'idée, le cumul de ces permissions additionnelles avec ces termes supplétifs devrait permettre la diffusion de combinaisons logicielles auparavant impossibles. Et ceci soit :

Il y a donc une modularité intéressante qui est mise en place, et qui demandera certainement un temps d'adaptation aux utilisateurs comme aux juristes. Le seul regret en la matière pourrait être l'absence de remise en cause suffisante du copyleft à l'égard d'autres licences copyleft (ce qui aurait assuré une compatibilité plus étendue).

Enfin, on peut d'ores et déjà prévoir quelques complications puisque, en conséquence de cette compatibilité (et de la conservation de la portée du copyleft), savoir un logiciel sous GNU GPL ne suffira plus pour déterminer les obligations à respecter (le tout étant bien sous GPL, mais les clauses spécifiques de certaines parties peuvent imposer des limitations ou des conditions à la distribution du tout) : ainsi, un logiciel sous GNU GPL pourra comporter une partie '+ Apache', une partie '+ ceci' et une autre '+cela' ; le licencié devant respecter le tout lorsqu'il distribue d'un bloc.

Compatibilité expresse :

Il y a une compatibilité expresse qui est prévue avec l'AGPL (pour la seule portion sous cette licence), et qui prévoit alors que l' « utilisation en réseau » s'appliquera à la combinaison (Article 13). La compatibilité « LGPL vers la GPL » est conservée : dorénavant, la LGPL n'est plus qu'une extension/exception à la GPL, qui confère des droits/autorisations supplémentaires (la distribution sous licence GNU LGPL doit ainsi s'accompagner des deux licences).

QUELQUES RÉFÉRENCES :

Dernière modification de cette page le 12 janvier 2008 à 23:17.
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