Compatibilité entre licences

De Veni, Vidi, Libri :: Le Wiki

<<warning>> (article à l'état d'ébauche ; pour l'instant orienté licences, mais il faut bien saisir que c'est la même logique qui est à transposer à l'égard de l'ensemble des contrats annexes) >><<

Voici une présentation non exhaustive des principes fondamentaux en matière de compatibilité entre licences libres. La réflexion s'articule en deux points :

  • Est-ce que les portées des licences en question se superposent ?
  • Si oui, est-il possible de remplir simultanément les obligations des deux licences ?

La portée des licences

Les licences libres, et notamment la [FSF], sont attachées à la reconnaissance d'un domaine privé inviolable, véritable « tour d'ivoire » dans laquelle chacun est libre de faire ce qu'il entend. Néanmoins cette consécration, combinée aux possibilités apportées par les évolutions technologiques, crée une faille aux profits des licenciés : il s'agit des entreprises choisissant d'offrir non pas un logiciel, mais le service qui en serait issu[1].

La sortie de la sphère privée

Pour la majeure partie des licences libres, l'élément déclencheur, qui oblige le licencié envers les contraintes issues de la licence, est la distribution[2].

Ainsi, la situation est assez simple pour la plupart des œuvres « classiques » : une communication directe (par représentation) ou indirecte (par reproduction) de l'œuvre suffit à soumettre le distributeur/communiquant aux obligations de la licence. Mais la situation est différente en matière de logiciel, puisqu'il est alors possible de ne communiquer que la fonction du logiciel, sans distribuer l'objet soumis au droit d'auteur (le code objet ou le code source).

Par ce biais, et puisque le droit d'utiliser le logiciel[3] est délivré totalement et sans contrepartie (c'est-à-dire sans respecter la licence), l'utilisateur d'un logiciel soumis à une licence libre contraignante (type GNU GPL[4]) peut parfaitement se dispenser de communiquer le code source du logiciel qu'il utilise en interne pour fournir les services aux utilisateurs.

De nombreuses critiques avaient amenées la FSF à collaborer à la conception de l'Affero GPL, et même de projeter d'inclure cette spécificité dans la GNU GPL v3 — l'idée fut retirée assez rapidement[5]. Une nouvelle version de la (nouvellement GNU) AGPL vient de paraître le 19 novembre 2007.

Enfin, trop souvent marginalisée, une licence très rigoureuse s'acquitte parfaitement de ce mode d'utilisation : il s'agit de l'Open Software license (OSL)[6], qui assimile l'utilisation en réseau à une distribution[7] — la soumettant ainsi aux mêmes conséquences, dont la livraison du code source...

Voici donc le premier élément à prendre en considération pour percevoir les obligations auxquelles nous sommes contraints.

La portée d'une licence et ses limites

Lorsque l'on parle de la portée d'une licence (ou aussi de « copyleft fort », « copyleft limité », « weak copyleft », etc.), on pense systématiquement aux licences copyleft, puisqu'il s'agit des licences les plus contraignantes pour les licenciés.

Néanmoins, la portée de la licence est en réalité l'étendue délimitant l'œuvre, ou les œuvres, qui sera (seront) soumise(s) aux contraintes de la licence. Le caractère « copyleft » figure donc parmi ces contraintes (il s'agit plus précisément de l'obligation de redistribuer sous la même licence), et ne doit ainsi pas être confondu avec sa portée[8]. Ainsi, certaines licences permissives, comme la licence Apache, ont une portée étendue[9] sans pour autant être copyleft.

Cette portée diffère la plupart du temps entre chaque licence, voire entre chaque législation lorsqu'elle renvoie aux limites traditionnelles du droit d'auteur dans un pays concerné. Pour l'exemple, en France, l'œuvre composite[10] et l'œuvre dérivée[11] délimitent l'étendue du contrôle que possède un auteur sur son œuvre.

Pour sa part, les notions-clés pour la GNU GPL étaient jusqu'à il y a peu assez atypiques[12], mais maintenant plus traditionnelles[13].

Ainsi, s'il est certain que deux licences « contraignantes » voient leurs obligations se superposer lorsque leur code est mêlé, il est plus difficile de faire le point lorsqu'il s'agit de logiciels relativement indépendants mais fonctionnant de concert. Lorsque deux licences voient leur portée se superposer ou se confondre, il est nécessaire de rechercher l'existence d'une compatibilité entre ces diverses licences.

La compatibilité entre licences qui se superposent

Dans une situation de chevauchement des licences, une compatibilité doit être recherchée, puisque l'on aussi bien contraint à l'une qu'à l'autre des licences. Deux compatibilités existent, la première se trouve à la lecture des licences, et la seconde à leur examen.

La compatibilité expresse

De plus en plus les rédacteurs de licences libres viennent à prendre conscience que leur licence n'est pas la seule, ni même l'unique licence libre légitime. Fleurissent alors les clauses de compatibilité expresses qui permettent de relicencier l'œuvre soumise sous plusieurs autres licences.

Le relicenciement peut être inconditionné, ou soumis à la présence d'autres licences[14].

Quelques exemples de compatibilité

  • Les plus narcissiques : les licences GNU, compatibles, entre elles bien sûr.
  • La moins frivole : la licence EUPL avec une compatibilité envers les : GNU GPL, OSL, CPL, EPL, et CeCILL.

La compatibilité logique

Deux principes gouvernent la compatibilité entre licences, et contrats :

  • On ne peut donner plus de droits que l'on en possède (ainsi, une personne qui passe du statut de licencié à celui de concédant, tire ses droits de la première licence et est donc limité par celle-ci) ;
  • Sauf dans les cas de licence copyleft, il est toujours possible de ne conférer qu'une partie des droits dont on dispose.

D'un point de vue juridique, la condition de compatibilité est atteinte si l'ensemble des droits accordés par la licence absorbante B est inclus dans l'ensemble des droits conférés par la licence compatible A et que l'ensemble des obligations imposées par la licence compatible A est inclus dans l'ensemble des obligations imposées par la licence absorbante B.

Licence A compatible avec la licence B :

Image compatibilité licences

Avec ces idées en tête, il suffit de lire attentivement les diverses licences pour retrouver les divergences et les accointances.


Voici pour tout ce qui peut-être dit sur la compatibilité, en générale, entre licences libres, mais aussi vis-à-vis de tout autre contrat ou licence.


  1. Notamment dans le cadre d'architectures de type SOA (Service Oriented Architecture).
  2. Cette notion n'est pas définie tel quelle en droit français, mais d'autres sources de droit l'emploient, telles l'OMPI et la directive EUCD (Article 4, 1). Pour cette dernière, « les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copie de celles-ci ».
  3. Issu des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du CPI.
  4. La GNU GPL v.3.0 vient même préciser qu'une simple utilisation par le biais du réseau, sans transfert ni copie, n'est pas considérée comme une distribution.
  5. À partir du deuxième draft public
  6. Écrite par Lawrence Rosen, avocat américain, et l'un des fondateurs de l'OSI.
  7. Voir notamment l'article 5 qui encadre le déploiement externe : toute distribution ou communication de l'œuvre ainsi que toute mise à disposition de ces fonctionnalités via un réseau entraîne l'obligation de redistribuer les sources sous cette même licence.
  8. Ceci d'autant que la portée globale de la licence peut être supérieure à celle de son seul copyleft.
  9. En l'espèce, notamment en ce qui concerne les licences concédées sur les brevets.
  10. Elle est définie comme « l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière », « l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ». L'un des critères déterminants est la dépendance à une œuvre originaire, sans emporter pour autant modification de celle-ci.
  11. La notion légale se déduit de son contenu : « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ». L'apport du second auteur est différent : il crée ici une nouvelle œuvre en s'appuyant sur l'ancienne. Dans le cas des logiciels FLOS, ce serait notamment une modification du code source d'un logiciel — pour l'adapter ou corriger des erreurs par exemple — ou une traduction du code en un autre langage.
  12. Pour la GNU GPL v2, étaient soumises les œuvres basées sur, ou constituant un tout avec le logiciel ([article 2]).
  13. Pour exemple, la GNU GPL V3 définit la propagation d'une œuvre comme tout acte soumis à autorisation de l'auteur, à l'exception de la sphère privée reconnue à l'utilisateur. Néanmoins l'Article 5 conserve une appréhension extensive de la compilation au point qu'un programme global pourrait bien être soumis à la GNU GPL de l'un de ses sous-ensembles...
  14. Comme l'EUPL : « Clause de compatibilité : Si le Licencié distribue ou communique des Œuvres Dérivées ou des copies de celles-ci basées à la fois sur l'Œuvre Originale et sur une autre œuvre concédée en licence selon les termes d'une Licence Compatible, la Distribution et/ou Communication peut se faire sous les termes de cette Licence Compatible ».