Approche Synthétique Des Apports De La Loi DADVSI : Différence entre versions
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Version du 28 février 2008 à 11:40
Nombreux et complexes, les changements opérés au sein du droit d'auteur par la Loi DADVSI sont pour beaucoup « révolutionnaires ». Un nouvel équilibre est créé où les titulaires de droit sur les mesures techniques forment une nouvelle catégorie et où les accords collectifs et la régulation s'immiscent.
Sans prétendre à l'exhaustivité, mais en tâchant de faire le point sur ce qu'il faut réellement attendre de cette Loi, le présent article tâche de présenter de façon pragmatique les nouvelles notions ainsi que celles qui furent modifiées dans la foulée.
Cet article est à jour du decret nº 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins (Journal Officiel du 30 décembre).
Étant rédigé sur un wiki, vous êtes libres d'apporter toutes les précisions que vous jugerez nécessaires à cet article. En cas de doute, utilisez la page de discusion.
-> Promulguée le 1er août 2006, publiée le 3, la Loi DADVSI (Droit d'Auteur et Droits Voisins dans la Société d'Information) est applicable depuis lors, sous couvert des dispositions nécessitant un décret d'application et de celles qui sont expressément retardées. Sauf mention contraire, toutes références aux articles d'une Loi renvoient à la Loi DADVSI
Sommaire
- 1 Les Mesures Techniques de Protection et d'Information et l'A.R.M.T.
- 2 Les exceptions au droit d'auteur après la Loi D.A.D.V.S.I.
- 3 DROIT D’AUTEUR ET FONCTIONNAIRES
- 4 Les ajouts annexes
- 4.1 Disposition sur le Peer to Peer
- 4.2 La licence Légale :
- 4.3 Le dépôt légal
- 4.4 La communication hertzienne sur les réseaux internes des immeubles
- 4.5 Renforcement de la valeur des accords collectifs à l'égard des auteurs
- 4.6 Rallongement de la durée des droits voisins
- 4.7 Un épuisement communautaire
Les Mesures Techniques de Protection et d'Information et l'A.R.M.T.
Les Mesures Techniques de Protection et d'Information
Innovations issues des traités de l'OMPI de 1996 et de la directive européenne de 2001, les mesures techniques de protection et d'information[1] se voient dorénavant protéger dans leur utilisation sur une œuvre. Elles ne sont protégées qu'en ce qu'elles garantissent l'effectivité de droits de propriété littéraire et artistique existant (droit d'auteur et droits voisins – artistes-interprètes, mais aussi producteurs de phonogrammes et vidéogramme ainsi que société de communication audiovisuelle). Elles ne s'appliquent pas en matière de logiciel, une directive leur étant déjà dédiée[2]. Des dispositions sont aussi prévues en matière de bases de données[3].
Les mesures
Dorénavant, les mesures techniques font apparaître un nouveau titulaire : le titulaire de droit sur les mesures techniques.
- Les Mesures techniques de protection
Tout procédé, toute technique de protection est éligible à cette protection[4]. Il n'est néanmoins pas protégé en lui-même, mais en son utilisation liée à une œuvre, c.-à-d. « destinée à empêcher ou limiter une utilisation non autorisée ». L'article L. 331-5 al 3 CPI précise qu'« un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constituent pas en tant que tel une mesure technique ». On remarquera que la rémunération pour copie privée[5] prend en compte celle-ci afin d'estimer le taux de copies relevant de l'exception pour copie privée[6]. Leurs utilités sont variées et pourront aller de la simple limitation de la jouissance des exceptions (copie privée) à la licéité de l'œuvre copiée[7], jusqu'à une limitation de l'utilisation de l'œuvre ou de ses supports de lecture.
- Les Mesures d'Information[8]
Il s'agit ici d'informations signifiantes par elles-mêmes (directement ou indirectement – par exemple moyennant le recours à un index ou une base de données) et liées à l'œuvre (informations sur l'auteur, l'œuvre, et sur sa licence[9]). Elles ne sont elles aussi pas protégées[10] en tant que telles, mais uniquement en ce qu'elle « apparaît en relation avec la communication au public de l'objet protégé », et uniquement pour les informations sous forme électronique.
Les conditions
Pour qu'une mesure technique puisse prétendre à une protection, il faut qu'elle vienne renforcer un droit de propriété intellectuelle, qu'elle corresponde à la volonté de ceux-ci (il doit s'agir, en l'espèce, d'un choix unanime de tous les titulaires de droits, et faire l'objet d'une mention spécifique calquée sur le formalisme du droit d'auteur (et ceci, autant pour les auteurs[11] que les titulaires de droits voisins[12]. On ne sait pas précisément quelle serait la sanction d'une telle inexécution, ni même si son effet se révélait être rétroactif...), et qu'elle soit efficace (afin d'éviter des pseudo-MTP). Elle doit nécessairement faire l'objet d'une information au consommateur[13], l'idée est ici de faire jouer la Loi du marché : le consommateur sanctionne lui-même une utilisation abusive des MTP.
Les Atteintes prises en considération
- Les atteintes indirectes
Étant des actes d'accompagnement, ils sont envisagés plus sévèrement, car effectués par des professionnels : jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (pour les protections relatives aux droits des auteurs[14] ainsi qu'aux droits voisins[15]). Les sanctions sont les mêmes en ce qui concerne les mesures techniques d'information (relatives aux droits des auteurs[16] ainsi qu'aux droits voisins[17] ;
- L'activité préparatoire : les moyens sont illicites s'ils sont « conçus ou spécialement adaptés » pour porter atteinte à une mesure technique. Idem pour les prestations de services allant en ce sens ;
- La mise en œuvre est bien sûr interdite : l'introduction sur le marché de moyen, l'exploitation du moyen (par la vente, prêt, location, etc.), la simple communication au public (même du code source) ainsi que l'incitation ;
- Toute activité subséquente sur une mise à disposition apurée du produit est interdite[18].
- Les atteintes directes (contournement, neutralisation, suppression ou modification) sont sanctionnées différemment suivant si elles sont autonomes[19][20] (3750 €) ou assistées – donc par des utilisateurs finaux (actuellement 750 €, avec un décret en attente). Les sanctions sont les mêmes en ce qui concerne les mesures techniques d'information[21][22].
Les demandeurs à l'action
Ce sont les titulaires de droits (ou avant causes), ainsi que tout exploitant directement impliqué par la mise en œuvre de la mesure technique (distribution qui peut être définie contractuellement). Il y a aussi une transposition des dispositions relatives à la saisie-contrefaçon (avec une procédure simple en cas d'atteinte indirecte[23], et une procédure classique – uniquement en ce qui concerne les droits d'auteur).
L'action peut alors être pénale (en contrefaçon), civile (en responsabilité), et des peines complémentaires furent prévues (fermeture totale ou partielle de l'établissement[24], et diverses confiscations[25]). Les peines sont applicables aux personnes morales[26] et sont doublées en cas de récidives[27]
Limitation aux Mesures Techniques :
- Pour la recherche scientifique en cryptographie, la sécurité informatique (en cas de mise en péril de la machine) ;
- Pour l'interopérabilité (écarté contractuellement, suppléé par l'exception de décompilation de L. 122-6-1 IV, et pour finir par l'ARMT).
Instauration de l'Autorité de Régulation des Mesures Techniques (A.R.M.T.)
Il est intéressant d'examiner cette nouvelle Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.) mise en place, qui ressemble, à de nombreux égards, au Conseil de la Concurrence, l'A.M.F.[28] ou le C.S.A.[29] (et dont l'articulation avec ceux-ci s'avère assez obscure). Elle dispose de pouvoirs importants, mêlants pouvoirs doctrinaux (donne des avis), normatifs (rédige des textes) et judiciaires (comme celui de sanctionner des inexécutions d'injonction[30] et d'adjoindre des astreintes à ces recommandations ou décisions). Pour finir, c'est une nouvelle dimension qui est apportée au droit d'auteur en général avec le rôle de régulation que revêt l'A.R.M.T. (ainsi qu'avec la multiplication des conventions collectives).
Compétente :
Sur :
- Le régime de la copie privée, pour chaque catégorie d'œuvres et chaque support (pouvant ainsi fixer à O le nombre de copies autorisées[31]). Elle n'a ici qu'un rôle subsidiaire, qui joue après la mise en place des mesures techniques de protection par les titulaires de droits (ceux-ci étant soumis à une certaine interopérabilité[32]) ;
- L'A.R.M.T. veille à ce que les limitations entraînées par les MTP ne soient pas supérieures à celles consenties par les titulaires de droits[33] (pour les créations autres que logicielles).
- Le droit et les limites pour les auteurs et les titulaires de droits voisins de « se protéger » par des mesures techniques ;
- Le droit pour le professionnel de l'industrie culturelle d'obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité[34]. Il semble que celle-ci soit exclusivement logicielle, en jouerait ainsi double jeu avec l'action du Conseil de la Concurrence (les deux compétences n'étant pas exclusives...).
- Les nouvelles exceptions au droit d'auteur (recherche, handicapés, etc.)
On notera que cette AAI sera compétente en matière de mesures techniques attachées aux logiciels, comme aux autres oeuvres, mais dans des conditions différentes.
Saisine :
- « [E]n vue d'obtenir du titulaire des droits sur les mesures techniques les informations essentielles à cette interopérabilité »[35] lorsqu'une MTP empêche d'exercer de manière effective l'une des exceptions garanties par le CPI, à l'exception des services interactifs à la demande qui ne souffrent d'aucune exception[36]. La mesure technique peut alors être levée, moyennant compensation[37] à celui qui en bénéficiait. Les services de télévision ne peuvent recourir à une MTP qui priverait le public de l'exception pour copie privée[38], ils sont pour ceci soumis au contrôle, non plus de l'A.R.M.T., mais du C.S.A..
- Par les éditeurs de logiciels fabriquant des systèmes techniques, ou exploitants de service (la publication du code source du système interopérant est permise, sauf à ce que le titulaire de droits « apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique »).
- Toute personne bénéficiaire de l'exception pour copie privée et des nouvelles exceptions peut saisir l'ARMT des litiges concernant les MTP limitant cesdites exceptions[39]
Les exceptions au droit d'auteur après la Loi D.A.D.V.S.I.
Les exceptions au droit d'auteur ont pour vocation d'établir un équilibre entre les intérêts des Auteurs, des Investisseurs et du Public. Force est de reconnaître qu'un droit aux exceptions est de plus en plus malmené avec cette Loi qui permet de limiter celles-ci grâce aux MTP, et au mécanisme du Triple Test.
De nouvelles exceptions au droit d'auteur
Pour prendre en compte les changements opérés au sein du droit d'auteur , l'article 5 de la directive du 22 mai 2001 (EUCD[40]) imposait tout à la fois une série d'exceptions obligatoires, et d'autres facultatives.
L'exception obligatoire
Elle concernait la reproduction provisoire, ou plutôt les « reproductions temporaires » faisant partie d'un processus technique (« cache » — sur les ordinateurs privés, mais aussi à plus grande échelle par les FAI —, etc.) utile à une utilisation licite des droits, et fut étendue aussi bien aux droits des auteurs[41] qu'à ceux des droits voisins[42]. Elle ne concerne ni les logiciels ni les bases de données et ne doit pas avoir de valeur économique propre. Elle ne confirme en réalité que ce que la doctrine avait depuis longtemps suggéré.
Les exceptions facultatives
Elles sont au nombre de quatre :
- L'exception au droit de reproduction à des fins de conservation par les bibliothèques[43] : « La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ... »
- Les exceptions au droit de reproduction et de représentation :
- L'exception pédagogique et à des fins de recherche et d'enseignement[44] : pour la représentation et reproduction d'extraits d'œuvres, autres que les œuvres d'art. Sont néanmoins exclues de cette exception les « œuvres conçues à des fins pédagogiques », « les partitions de musique » et toute activité « ludique ou créative ». L'utilisation doit être compensée par une rémunération[45] (c'est sur la base d'anciens protocoles que cette indemnisation risque d'être calculée, ce qui prévoit quelques incohérences du fait que l'assiette n'est pas la même). Pour finir, elle n'est applicable qu'à partir du 1r janvier 2009 ;
- L'exception au bénéfice des handicapés[46] : pour toutes les œuvres, autres que les œuvres d'art. Il faut pour que celle-ci soit « directement liée au handicap en question »[47], « dans la mesure requise par le handicap », et enfin « strictement personnelle » (non commerciale ?).
Cette exception subit finalement de multiples limitations. Elle est uniquement ouverte, non aux handicapés eux-mêmes, mais aux personnes morales de nombreux critères viennent limiter les bénéficiaires de cette exception) et « établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centre de documentation et espaces culturels multimédias ». C'est ensuite à celles-ci de mettre ces œuvres à disposition des handicapés. Ceux-ci peuvent de plus demander, dans les deux ans de l'édition de l'œuvre, que les fichiers numériques qui en sont la source soient déposés au Centre National du Livre ou d'un autre organisme agréé.
- L'exception à la fin d'information : pour les seules œuvres d'art. Est autorisée « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur »[48].
Cette exception, à l'instar des œuvres pédagogiques vis-à-vis de l'exception pour l'enseignement, ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elle-même à rendre compte de l'information[49]. Cette disposition permet d'éviter qu'un document d'actualité en copie un autre sous le couvert de l'exception d'actualité.
Le mécanisme du Triple Test
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur[50] ». Mécanisme déjà connu, le triple test s’est vu « adapté » lors de la transposition de la directive EUCD, emportant des conséquences mal définies...
Un mécanisme déjà connu
Déjà contenu dans la Convention de Berne[51], dans les accords ADPIC[52] et dans deux traités de l'OMPI[53] et dans quelques directives européennes, le triple test (un cas spécial, l'absence d'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, et l'absence de préjudice injustifié au titulaire des droits) revêt ici un visage différent. Alors qu'il était jusque-là opposé aux législateurs des États signataires lors de la transposition des traités et conventions, la France (mais aussi quelques autres pays, comme la Grèce et l'Italie) l'a directement intégré dans sa Loi nationale.
Un mécanisme « adapté »
Dès lors, c'est un nouveau pouvoir qui est confié au juge afin d'apprécier les exceptions au droit d'auteur : le test devenant simplement double puisque la Loi détermine les exceptions avant de laisser au Juge le soin de vérifier qu'elles ne portent — en l'espèce — ni atteinte à l'exploitation de l'œuvre, ni aux intérêts légitimes de l'auteur. Une utilisation qui était a priori conforme à une exception pourra, a posteriori, être déclarée illicite au regard du triple test.
Un mécanisme aux conséquences inconnues
Il s'agit incontestablement ici d'un affaiblissement de la valeur des exceptions, car elles sont dorénavant conditionnées — un rapprochement avec le fair use anglo-saxon est certainement possible (où le juge peut a posteriori estimer un acte comme légal bien que contraire à la lettre de la Loi).
Si une telle insécurité réduit l'usage des exceptions par le public (ne sachant pas s'il dispose de l'exception que lors de son jugement...), il convient néanmoins de s'apercevoir que ce mécanisme présente peut-être certains atouts : les intérêts légitimes sont ceux de l'auteur, et non de ses ayants droit — probablement plus concerné par l'exploitation normale de l'œuvre —, et la touche anglo-saxonne — que représente le triple test dans notre droit — permettra peut-être de voir émerger une application plus pragmatique des exceptions, et du droit d'auteur en général, par le Juge.
Pour finir, il convient de rappeler que ce mécanisme n'a vocation qu'à s'appliquer aux exceptions contenues dans l'article L. 122-5 du CPI. Néanmoins, par interprétation de la Directive, le triple test pourra certainement s'appliquer de la même façon aux autres exceptions (comme celles issues du Code du Patrimoine).
DROIT D’AUTEUR ET FONCTIONNAIRES
Une série de dispositions[54] vient préciser qu'un auteur reste toujours titulaire de ses droits, mais est opéré un aménagement à l'égard de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées d’une personnalité morale et de la Banque de France, ». Et ceci, sauf « à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions reçues[55]. En substance, les modifications portent autant sur les droits patrimoniaux que moraux :
Cession automatique des droits Patrimoniaux
Principes
Il y a une cession de plein droit, pleine et entière, à la collectivité publique du droit d’exploitation de l’œuvre créée par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou d’après des instructions reçues « [d]ans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public »[56]. Il apparaîtra probablement ici un problème quant à la délimitation des œuvres de service.
Exceptions
Quant à la nature de l’exploitation : l’article L. 131-3-1 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « […] pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa, l’État ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence ». Et ceci, sauf « dans le cas d’activité de recherche scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ses activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé » (disposition en faveur des contrats Privé/Public en matière de recherche). On s'aperçoit au surplus que pour une exploitation non destinée à être commerciale, mais dégageant des bénéfices, l’auteur pourra s'y voir intéressé[57].
Limitation des droits Moraux
Régime assez similaire à celui des logiciels : le droit de paternité subsiste alors que les autres se trouvent altérés. Les droits de divulgations, relatifs à l’intégrité de l’œuvre, de retrait et de repentir ne sont exerçables que sous le double respect des règles auxquelles l’auteur « est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne qui l’emploie ». L’auteur ne peut dès lors plus s’opposer à une modification de son œuvre, sous réserve de l’atteinte à son honneur ou sa réputation[58]. Mais, ces restrictions, conformément à l’article L. 111–1 CPI ne s’étendent pas aux chercheurs en tant qu’ils jouissent statutairement d’une liberté de création.
Les ajouts annexes
Disposition sur le Peer to Peer
C'est ici le fruit de l'amendement dénommé « amendement Vivendi », inscrit à l'article L. 335-2-1 du CPI : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait :
- 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
- 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. »
La logique consiste à priver les internautes d'un outil technologique plutôt que de les punir de l'usage qu'ils pourraient en faire. Une disposition qui promet de longues interprétations divergentes. Néanmoins, les mesures prises par « le président du tribunal de grande instance (en cas de référé) ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.[59] »
La licence Légale :
Pour couper court à une pratique répréhensible de l'industrie photographique qui consisterait à conclure des contrats spéciaux pour l'exploitation de clips vidéos et publicitaires alors que ceux-ci auraient dû rentrer dans le cadre de la rémunération équitable versée à la SPRE — dès lors que le phonogramme avait été publié aux fins de commerce—, le deuxième alinéa de l'article L. 214-1, 2° du CPI c'est vu complété :
« 2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à sa distribution par câble simultanée et intégrale ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuées par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leurs antennes ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. « Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1... »[60].
Le dépôt légal
Avant tout, la Loi permet aux organismes en charge du dépôt légal de disposer d'une exception (précitée) leur permettant de reproduire les documents aux fins de conservation et de consultation par des chercheurs accrédités.
Changement plus important, la Loi s'intéresse au dépôt légal des documents électroniques (multimédias et informatiques) :
- Ancien[61], le dépôt légal est aujourd'hui étendu à l'ère du numérique : les documents informatiques sont dorénavant les « logiciels et bases de données » (certains décrets manquent encore pour rendre ce dépôt obligatoire).
- Est par ailleurs institué le dépôt légal d'Internet (au profit de l'INA[62] — pour les sites liés à la communication audiovisuelle — et de la BnF[63]) : « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique[64] ». Un décret doit ici aussi venir préciser l'assiette et la portée de ce dépôt, il sera, de plus, vraisemblablement volontaire et automatique (mise en place de robots, je suppose). Une procédure de sanction pénale viendra assurer son effectivité, mais ceci pas avant trois ans.
La communication hertzienne sur les réseaux internes des immeubles
Les articles L. 132-20, 4°[65] et L. 216-2[66] du CPI permettent expressément (donc sans la mise en place d'antennes collectives (pour les immeubles ou ensembles d'immeubles) afin de redistribuer en réseaux internes les oeuvres. Ces dispositions sont limitées à la voie hertzienne, vers les immeubles à usage d'habitation, et à des fins non commerciales. Elles permettent de contourner la jurisprudence antérieure qui soumettait les antennes collectives à une autorisation.
Renforcement de la valeur des accords collectifs à l'égard des auteurs
L'article L. 132-25, al. 3 CPI[67] dispose que « [l]es accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. » Et on parle de monopole d'un auteur...
Rallongement de la durée des droits voisins
L'article 211-4 CPI[68] vient fixer les 50 ans de protections des droits voisins de l'artiste-interprète à compter du 1r janvier suivant la communication au public de l'œuvre (reporté en cas de fixation de l'interprétation à la première mise à disposition ou communication de celle-ci au public). Il s'agit pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du 1r janvier de l'année qui suit la fixation ; le point de départ est reporté à la première communication au public d'un exemplaire matériel fait dans le premier délai. Il s'agit de la première communication au public pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.
Un épuisement communautaire
Pratique entérinée depuis longtemps sous la houlette de la CJCE, un auteur ne peut plus s'opposer à la circulation du support de son oeuvre au sein de la CEE, et EEE, dès lors que celui-ci fut vendu par le titulaire des droits ou avec son consentement. Contre toute attente, la Loi vient rappeler ce principe pour les droits d'auteurs[69] et les droits voisins[70]. De la même façon, le droit de suite des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques est étendu à ce même territoire[71]
- ↑ Article L. 331-5 CPI ; article 10 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article 7-1 c de la directive 91/250/CE du 14 mai 1991.
- ↑ Article L. 342-3, L. 342-3-1 et L. 342-3-2 CPI ; article 3 et 29 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 331-5 CPI, repris par l'article article R. 335-3 nouveau du CPI qui punit l’atteinte à l’aide d’un outil dédié à une "mesure technique efficace" par une contravention de 4e classe de « 750 euros au plus ».
- ↑ Article L. 311-4 du CPI ; article 9 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article 9 de la Loi DADVSI ; inséré à la suite de l'article L. 311-4 du CPI.
- ↑ L. 331-9 CPI ; de l'article 16 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 331-22 CPI ; article 18 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 331-22 al.2 CPI.
- ↑ Article R. 335-4 nouveau sanctionnant quant à lui la suppression ou la modification d’un élément d'information
- ↑ L. 131-9 CPI ; article 11 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 212-11 CPI ; même article.
- ↑ Article L. 331-12 CPI ; article 16 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 335-3-1 II CPI ; article 21 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 335-4-1 II CPI ; article 23 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 335-3-2 II CPI ; article 22 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 335-4-2 II CPI ; article 23 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 335-3-2 III CPI ; article 22 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 335-3-1 I CPI ; article 21 de la Loi DADVSI en relation aux droits d'auteurs.
- ↑ Article L. 335-4-1 I CPI ; article 23 de la Loi DADVSI en relation aux droits voisins.
- ↑ Article L. 335-3-2 I CPI ; article 22 de la Loi DADVSI en rapport au droit d'auteur.
- ↑ Article L. 335-4-2 II CPI ; article 23 de la Loi DADVSI en rapport aux droits voisins.
- ↑ Article L. 332-1 et s CPI ; article 19 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 335-5 CPI
- ↑ L. 335-6 et L. 335-7 CPI ; article 26 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 335-8 CPI ; article 26 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 335-9 CPI ; article 26 de la Loi DADVSI.
- ↑ Autorité du Marché Financier.
- ↑ Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
- ↑ Article L. 331-7 CPI : Jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial HT en cas de pratiques contraires à l'interopérabilité, ou de 1,5 million à défaut.
- ↑ article L. 331-8 CPI ; article 16 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 331-9 ; même article.
- ↑ Article L. 331-6 CPI ; article 14 de la Loi DADVSI.
- ↑ L. 331-7 CPI ; article 14 de la Loi DADVSI
- ↑ Article L. 331-7 al 1 du CPI.
- ↑ Article L. 331-10 CPI ; article 16 de la Loi.
- ↑ L311-4 CPI : « Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevants de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. »
- ↑ L. 331-11 CPI ; article 16 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 331-13 CPI ; article 16 de la Loi DADVSI.
- ↑ European Union copyright directive : Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
- ↑ Article 1r de la Loi DADVSI ; introduit dans l'article L. 122-5, 6e CPI.
- ↑ Article L. 211-3 CPI ; article 2 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 122-5, 8° CPI ; article 1r de la Loi DADVSI.
- ↑ Article 1r de la Loi, introduit dans L. 122-5, 3°, e) CPI pour le droit d'auteur, et l'article 2 de la Loi, introduit dans L. 211-3, 3° CPI pour les droits voisins.
- ↑ ce qui la rend bien moins crédible, compte tenu du budget dérisoire dédié à l'enseignement...
- ↑ L. 122-5, 7° CPI.
- ↑ disposition de la directive non reprise, mais logique...
- ↑ L. 122-5, 9° CPI.
- ↑ L. 122-5, 9e, al2 CPI.
- ↑ Article L. 122-5 CPI.
- ↑ Article 9.2.
- ↑ Article 13.
- ↑ Article 10 du WCT et 16 du WPPT.
- ↑ Issues de l'article 31 de la Loi ; placé après les articles L. 111-1 du CPI
- ↑ Article 33 de la Loi ; inséré dans l'article L. 131-3-2 du CPI.
- ↑ Article 33 de la Loi ; aujourd'hui article L. 131-3-1 al. 1 du CPI.
- ↑ Article 33 de la Loi ; article L. 131-3-3 CPI.
- ↑ Article 32 de la Loi ; inséré dans l'article L. 121-7-1 CPI.
- ↑ Article L. 336-1 du CPI ; article 27 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article 5 de la Loi DADVSI.
- ↑ Voir l'historique du dépôt légal de l'INA.
- ↑ Voir les textes.
- ↑ Voir le site de la BnF.
- ↑ article L. 131-2 Code du Patrimoine.
- ↑ Article 30 de la Loi DADVSI, en matière de droit d'auteur.
- ↑ Même article, en matière de droit voisin.
- ↑ Article 38 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article 7 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 122-3-1 CPI ; article 4 de la Loi DADVSI.
- ↑ Article L. 211-6 CPI ; même article.
- ↑ Article 48, inséré à l'article L. 122-8 du CPI.
Mben, pour Veni, Vidi, Libri