European Union Public Licence Version 1.0

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European Union Public Licence Version 1.0
Famille : Famille::EUPL
V. Version:=1.0
System : System::Copyright, Droit d'Auteur
Domaine : Domaine::Logiciel
Type : Type::Copyleft Copyleft::Fort
Genre : Genre::Institutionnelle
Auteur : Auteur::IDABC

Texte

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Rédigée au sein du programme IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens — anciennement IDA), et approuvée par la Commission Européenne le 9 janvier 2007, la licence copyleft EUPL se décline actuellement en trois langues, et est spécifique aux logiciels.

Abrégé

Copyleft - Copyleft Fort - Copyright - Libre - Open Source

Intérêt de la licence

Après un examen approfondi de diverses licences libres disponibles (BSD, GNU GPL, CeCILL, OSL, et MPL), le choix fut pris de rédiger une nouvelle licence, plus conforme à la législation européenne et au besoin de la Commission européenne – tout en en faisant une licence suffisamment généraliste pour pouvoir être reprise pour d'autres logiciels. Elle est désormais compatible avec les principales licences copyleft et permet donc une ouverture/liberté accrue des oeuvres licenciées par cette dernière.

Même si sujette à beaucoup de critique de la part des autres rédacteurs de licences, l'EUPL comporte des qualités indéniables :

  • elle est disponible et valable en 3 langues, et prochainement dans les 23 langues officielles de l'Union Européenne ; est censée être conforme à la législation de l'ensemble de ces mêmes pays ;
  • elle est compatible avec la plupart des licences libres, copyleft (GPL v. 2, OSL v. 2.1 et v. 3.0, CPL v. 1.0, EPL v. 1.0, CeILL v. 2.0), ou non ;
  • elle utilisée est promue par la Commission Européenne, et s'étendra vraisemblablement assez rapidement aux administrations qui lui sont rattachées.

Historique de la licence

La licence fut initialement rédigée par l'OSOR, et reçut un accueil glacial des communautés du Libre, notamment la FSF, ce qui incita par la suite à favoriser sa compatibilité envers les autres licences.

L'EUPL sera prochainement soumise à l'approbation de l'OSI (septembre 2007), et devrait être soumise aux juristes des 19 pays restants afin de travailler sur ses diverses traductions.

Utilisation de la licence

L'utilisation de la licence est extrêmement simple puisqu'il suffit de spécifier sous la mention des droits d'auteur :

Donné en licence selon les termes de l’ EUPL V.1.0

Une flexibilité est néanmoins affirmée, puisque, à défaut, tout autre manifestation de cette volonté de mise sous EUPL par l'auteur pourrait être retenue.

Le Licencié doit conserver l'ensemble des notifications afférentes au droit d'auteur, marques, ou en lien avec la licence ou l'exclusion de garantie (Article 5). De surcroît, il doit préciser les modifications de l'œuvre et leurs dates.

Enfin, lorsque la mise à disposition se fait par Internet, le distributeur (Donneur de licence) est aussi contraint (article 11) à la fourniture d'un certain nombre d'informations :

  • l'identification et l'adresse du Donneur de licence ;
  • la licence, et la manière dont elle peut être accessible, conclue, conservée et reproduite par le Licencié.

Analyse de la licence

La licence est expressément limitée aux créations logicielles (ce qui devrait pouvoir inclure les documents préparatoires et la documentation), même si elle serait techniquement probablement adaptér aux autres types d'œuvres.

Avant toute chose, cette licence fait table rase sur les accords antérieurs des parties : sauf clauses expresses, seules prévalent les stipulations de la licence (et donc des contrats annexes qu'elle autorise — comme ajouter une garantie, un support, etc.). Ceci dit, elle se veut aussi pragmatique, rappelant à divers endroits qu'elle se limite aux dispositions légales impératives.

Éléments très intéressant, la licence autorise le sous-licenciement, chaque donneur de licence détenant ainsi la globalité des droits qu'il cède. Cette position est très avantageuse pour les Donneurs de licences successifs puisque de nombreuses actions en justice y sont attachées.

Les stipulations spécifiques

Les définitions sont spécifiques à cette licence (Article 1) ; le code source étant par exemple :

« l'Œuvre lisible par l'être humain dans la forme la plus appropriée pour l'examiner et pour y faire ses modifications ».

Parallèlement le Donneur de licence est celui qui distribue/communique (les deux termes sont utilisés comme synonymes) l'œuvre, et le Licencié celui qui l'utilise (deux définitions pragmatique de l'usage des droits d'auteur).

Il n'y a pas de cession de marque, nom commerciaux, noms patronymiques, etc. « sauf ce qui est nécessaire à une utilisation raisonnable et dictée par les pratiques habituelles de décrire l'origine de l'Œuvre [...] ».

Le Donneur de licence doit s'engager à être titulaire des droits qu'il confère, et, lorsqu'il s'engage à une garantie complémentaire, à ce que celle-ci ne se retourne pas contre les autres Donneurs de licence.

Dans son article 2, la licence énonce la soumission des droits moraux aux droits patrimoniaux licenciés. Même si elle est compréhensible, cette stipulation n'est que démagogie puisque le principe impératif, au sein des pays reconnaissant des droits moraux aux auteurs, est que ceux-ci soient inaliénables.

Concernant les brevets :

La licence comporte une cession non-exclusive et gratuite sur les brevets du Donneur de licence aux Licenciés, « dans la mesure nécessaire à l'exercice des droits conférés » (Article 2. Étendue des droits accordés par la licence).

Concernant le Code Source :

Il doit suivre le code objet, ou être disponible aussi longtemps que le Donneur de licence communique le programme — et à la condition qu'il en informe le Licencié.

Application immédiate des nouvelles versions de la licence

La clause 13 (Divers) est étonnante par son étendue :

La Commision européenne peut mettre en vigueur des traductions et/ou de nouvelles versions de la présente Licence, dans la mesure de ce qui est nécessaire et raisonnable [...]. Une nouvelle version de la Licence devient applicable pour Vous aussitôt que vous prenez connaissance de sa publication.

Ainsi, une véritable carte blanche semble devoir être donnée à la Commission, afin d'accompagner sa politique en matière de licences libres. Si l'idée est séduisante à l'échelle des autres administrations, et a fortiori des administrations qui lui sont sujettes, l'absolutisme de cette solution laisse perplexe à l'égard d'un particulier, une entreprises, ou tout autre personne tierce qui choisirait cette licence. Une solution serait certainement que ceux-ci, en qualité de Donneur de licence, ajoute cette limitation à la licence : par un document annexe et/ou dans les en-têtes (comme il est d'usage de faire pour la GNU GPL), un comportement a priori acceptable (ce que confirme implicitement la licence en ne l'interdisant qu'au Licencié).

Tribunal et Loi compétente

Les articles 14 et 15 précisent le Tribunal compétent en cas de litige résultant de l'interprétation de l'EUPL, ainsi que la Loi applicable :

  • Le Tribunal compétent est celui du lieu où le Donneur de licence réside ou exerce son activité principale (et la CJCE si la Commission est le Donneur de licence) ;
  • la Loi de l'État membre de l'Union européenne où le Donneur de licence réside ou a établi son siège social (et la Loi belge si la Commission est Donneur de licence, ou si le Donneur de licence n'a pas de siège social ou de résidence en Europe).

L'étendue de la licence

Le problème de la portée du copyleft est délégué aux dispositions légales nationales (tout comme l'OSL), si cette solution semble être la plus respectueuse envers les souveraineté nationale, plusieurs reproches peuvent être avancés :

  • La Loi nationale présente parfois des contours durs à déterminer pour un non-spécialiste ;
  • la personne soumise aux contraintes de cette détermination n'est pas celle de qui dépend la Loi applicable (qui sera donc pour lui une Loi étrangère) ;

Néanmoins, l'harmonisation relative des différentes législations permet de limiter ses effets négatifs, sans les éliminer...

Exclusion et Limitation de garantie de responsabilité et de garantie

Exclusion de garantie

Afin d'exclure toute garantie, la licence précise que :

[C]’est un travail inachevé, qui peut dès lors contenir des défauts ou erreurs inhérentes à ce type de développement.

et ajoute que :

[C]ette exclusion de garantie est une partie essentielle de la Licence et une condition pour la concession de droits sur l’Œuvre.

Néanmoins, cette position est indéniablement difficile à défendre dans la société consumériste qui est la nôtre, et il est incontestable qu'elle ne pourrait être retenue par un juge à l'égard de consommateurs. Il n'est pas improbable qu'elle soit adaptée aux logiciels développés (entre professionnels) par/pour la commission, mais il semble regrettable que sa non-application envers un consommateur puisse aboutir à une terminaison automatique des droits. Ainsi, une application traditionnelle de la clause 13 (Divers) aurait probablement été plus opportune :

Si une clause quelconque de la Licence était déclarée invalide ou inopposable selon le droit applicable, cela n’affectera pas l’entièreté de la validité ou de l’opposabilité de la Licence. Pareille clause sera interprétée et/ou modifiée de manière juste suffisante pour qu’elle devienne valide et opposable.

Exclusion de responsabilité

L'exclusion est totale, sauf :

  • en cas de dommages causés avec intention de nuire ;
  • en cas de dommages physiques causés à des personnes ;
  • pour « responsabilité du fait des produits » (et il est ici fort probable que l'intention soit de désigner la responsabilité du fait des produits défectueux...).

Ainsi, ce reliquat n'est pas étonnant, en ce qu'il constitue les diverses causes de responsabilité qui n'auraient pas pu être écartées valablement contractuellement.

Compatibilité de la licence

L'EUPL prévoit qu'en cas de conflit entre la présente licence et une licence, c'est cette dernière qui prévaudra (article 5). Cinq licences sont expressément désignées comme compatible :

Exemples sous cette licence

Notamment le logiciel CIRCA, IPM, eLink, et autres logiciels portés par la Commission Européenne.

Aller plus loin

des permissions supplémentaires ?

L'article 5 précise que

« [l]e Licencié (devant Donneur de Licence) ne peut pas offrir ou imposer d'autres termes ou conditions sur l'Œuvre ou les Œuvres Dérivées, qui restreindraient ou altéreraient les termes de la licence ».

Peut-on voir ici une possibilité d'ajouter des termes qui, au contraire, étendraient ou amélioreraient les termes de la licences ? On se trouverait alors avec une modularité assez identique à celle de la GNU GPL v.3 qui permet l'ajout de telles permissions.

L'utilisation par le réseau

Malheureusement, la définition adoptée pour l'enclenchement de la licence se révèle assez standard et ne semble pas englober le problème de l'utilisation par le réseau : en effet, la communication – sous ses diverses formes – d'une copie est requise pour que la licence prenne effet (voir néanmoins une [[ http://weblog.infoworld.com/openresource/archives/2006/10/the_eupl_a_lice.html%7Canalyse contraire]]).

Un manque de flexibilité ?

Il est aussi certainement possible de se demander si le droit d'attribution ne serait pas trop large dans son application à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle : en effet, l'obligation est faite de :

« laisser intactes toutes les notifications de droit d’auteur, brevet et/ou marque et toutes les notifications faisant référence à la Licence et à l’exclusion de garantie ».

Pourquoi interdire un acte alors qu'il aurait simplement pu être encadré, comme le font d'autres licences (il faut conserver les notices sujettes à la paternité et à l'exclusion de garantie, ne pas supprimer un auteur, préciser ses modifications, ne pas attribuer ses travaux à un autre, et ne pas s'attribuer les travaux d'autre) ?

Liens

  • Contact: gposs@cec.eu.int